La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 com-prend une série de mesures qui concernent les entreprises agricoles.
Les dispositions applicables sont les suivantes :
le calcul expérimental des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N (1) ;
la réduction de cotisations sociales des collaborateurs devenant chefs d’exploitation agricole (2) ;
les précisions concernant la nouvelle assiette sociale des non-salariés agricoles (3) ;
la refonte des règles du cumul emploi-retraite (4) ;
l’augmentation de la CSG de 1,4 point pour certains revenus du patrimoine (5) ;
l’instauration d’un nouveau congé supplémentaire de naissance indemnisé (6) ;
le statut social des bailleurs à métayage (7) ;
l’octroi d’un capital décès aux ayant droit des non-salariés agricoles (8) ;
l’encadrement des indemnités journalières AT-MP (9) ;
la suspension de la réforme des retraites de 2023 (10).
1. Calcul expérimental des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N
En principe, la base de calcul des cotisations sociales dues par les non-salariés agricoles au titre d’une année donnée correspond à la moyenne des revenus des trois années précédentes (N-1, N-2 et N-3/3). Par exception, les intéressés peuvent exercer une option afin que cette assiette corresponde aux revenus de l’année antérieure (N-1) (art. 731-15 du CRPM).
L’article 16 de la LFSS pour 2026 précise qu’à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, les chefs d'entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d'une estimation de leurs reve-nus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation fondée sur les revenus pro-fessionnels définitifs.
Ce dispositif a notamment pour conséquence de permettre un calcul des cotisations sur les revenus de l’exercice en cours (revenus de l’année N) à l’instar des règles applicables par les non-salariés non-agricoles (commerçants, artisans et professions libérales affiliés auprès de l’URSSAF).
Cette solution de l’assiette des revenus de l’année N peut être opportune afin d’écarter de l’assiette sociale les revenus plus importants des années antérieures (N-1, N-2 et N-3). Rappelons que cette demande ancienne des acteurs agricoles avait toujours été refusée par les pouvoirs publics en raison de son coût budgétaire supposé.
Un décret à paraître doit définir les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. Il déter-minera notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent for-muler l'option mentionnée ci-dessus avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d'éva-luation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.
La LFSS pour 2026 abroge l'article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui prévoyait un dispositif équivalent (sans être entré en vigueur).
Le présent dispositif entre en vigueur le 1er octobre 2026.
2. Réductions de cotisations sociales des collaborateurs devenant chefs d’exploitation agricole
Rappelons que l’article L. 321-5 du CRPM précise que le statut de collaborateur du chef d'exploita-tion ou d'entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de la durée précitée, les intéressés doivent en principe choisir un autre statut qui peut notamment correspondre soit au statut de salarié, soit au statut de chef d’exploitation. (V. notre note sur le sujet) Dans le cas où les personnes concernées choisissent le statut de chef d’exploitation (soit en tant que chef d’entreprise individuelle, soit en tant qu’associé exploitant), l’article 10 de la LFSS pour 2026 précise que ces personnes peuvent bénéficier d’une réduction temporaire et dégressive des cotisa-tions sociales.
Rappelons que cette exonération partielle est déjà applicable à la condition de ne pas être âgé de plus de 40 ans (art. L. 731-13 du CRPM). Cette exonération est temporaire, partielle et dégressive.
La LFSS pour 2026 déroge à cette limite d’âge de 40 ans. Ainsi, les personnes qui relèvent du statut de collaborateurs et qui mettent fin à ce statut pour devenir chef d’exploitation peuvent bénéficier de la réduction des cotisations sociales alors même que les intéressés sont âgés de plus de 40 ans.
Plus précisément, le présent dispositif s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : - avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ; - s'engager à exercer l’activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans.
Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.
3. Précisions concernant la nouvelle assiette sociale des non-salariés agricoles

L’article 18 de la LFSS pour 2026 modifie à nouveau l’assiette sociale réformée des non-salariés agri-coles codifiée sous l’article L. 136-4 du CSS dont l’entrée en vigueur est prévue à compter de 2026.
Rappelons que l'assiette sociale des travailleurs indépendants relevant de l’URSSAF ou de la MSA a été réformée par l'article 18 de la LFSS pour 2024. Cette disposition insérée à l'Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement modifie l'assiette des cotisations et contributions sociales des différentes catégories de travailleurs indépendants. (V. notre note sur le sujet)
Cette réforme a déjà été ajustée par l'article 13 de la LFSS 2025 pour faire l’objet de nouvelles préci-sions par la LFSS pour 2026 présentées ci-dessous.
a. Précisions concernant les BIC et BNC pris en compte au sein de l’assiette sociale agricole
L'article 13 de la LFSS pour 2025 a modifié l'article L. 136-4 du CSS relatif à l'assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles, pour intégrer dans l'assiette des contributions et cotisations so-ciales les activités commerciales (BIC) (art. 34 du CGI) et non commerciales (BNC) (art. 92 du CGI) exercées par les exploitants agricoles, en plus des bénéfices agricoles (BA) (art. 63 du CGI).
Toutefois, la rédaction de l'article L. 136-4 modifié du CSS s’est avérée trop large, en visant toutes activités générant des BIC et des BNC, quel que soit le régime social dont ces activités relèvent. Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles...) rentrent dans l'assiette sociale des non-salariés agricoles.
Aussi, l’article 18 de la LFSS pour 2026 modifie l'article L. 136-4 du CSS, afin de le limiter aux seules activités relevant du régime social agricole telles que déterminées par les articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM.
b. Détermination de l’assiette sociale des micro-BIC et micro-BNC
L’article 18 de la LFSS pour 2026 précise que les revenus BIC et BNC pris en compte dans l’assiette sociale agricole correspondent aux revenus fiscaux tels que déterminés par les articles 50-0 et 102 ter du CGI pour les personnes qui font application du régime du micro-BIC ou du micro-BNC. Dans ces hypothèses, les prélèvements sociaux sont assis sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du même code lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L 722-1 à L 722-3 du CRPM.
Plus précisément, l’assiette sociale des personnes qui relèvent d’un régime de micro-entreprises (mi-cro-BA, micro-BIC, micro-BNC) correspond aux recettes réalisées diminuées de l’abattement fiscal forfaitaire applicable selon le type de recettes.
c. Exclusion de l’assiette sociale des indemnités d’abattage
L’article 18 de la LFSS pour 2026 modifie l’article L. 136-4 du CSS en précisant que le profit corres-pondant à la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux reproducteurs d’un cheptel et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage n’est pas pris en compte sur le plan social.
Cette mesure repose sur l’adoption de la loi de finances pour 2026 qui doit instaurer une exonération fiscale des revenus correspondants par la modification de l'article 75-0 D du CGI pour les entreprises qui relèvent du régime de l'impôt sur le revenu et de l'article 208 octies du même code pour les en-treprises qui relèvent du régime de l'impôt sur les sociétés.
d. Prise en compte au sein de l’assiette sociale agricole de certains mécanismes fiscaux
L’article 25 de la LFSS pour 2026 modifie l’article L. 136-4 du CSS qui prend en compte explicitement les mécanismes fiscaux suivants : - l’article 75-0 A du CGI qui permet un étalement fiscal sur 7 ans de certains revenus agricoles ex-ceptionnels. Cette disposition était déjà prise en compte. La modification est simplement rédaction-nelle ; - l’article 75 du CGI qui fonde le mécanisme de rattachement des recettes non agricoles aux recettes agricoles ; - l’article 151 octies du CGI qui autorise l’étalement des plus-values professionnelles issues de l’apport d’une entreprise individuelle à une société.
e. Exclusion de l’assiette sociale des non-salariés agricoles des sommes versées pour les maladies professionnelles et les accidents du travail
L’article 26 de la LFSS pour 2026 précise de façon explicite que ne sont pas incluses dans l'assiette sociale les sommes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les acci-dents du travail ou en réparation des maladies causées par des pesticides (art. L. 731-14 du CRPM).
4. Refonte des règles du cumul emploi-retraite

a. Principes généraux
L’article 102 de la LFSS pour 2026 procède à une réforme des règles de cumul emploi-retraite. Les principes généraux de cette refonte sont codifiés sous les articles L. 161-22 et suivants du CSS en distinguant 3 situations principales :
l’impossibilité de cumuler emploi et retraite avant l’âge légal de départ. Plus précisément, lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge légal de liquidation, la pension servie est réduite à due concur-rence des revenus professionnels et de remplacement. Autrement dit, pour les assurés concernés la pension de retraite sera écrêtée à due concurrence des revenus. La présente solution ne remet pas en cause la possibilité de pouvoir prétendre à la retraite progressive ;
un cumul plafonné ouvert dès l’âge légal de départ et jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein (67 ans). Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge légal et inférieur à 67 ans et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret (qui devrait être de l’ordre de 7 000 € par an), la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
le cumul intégral qui est réservé aux assurés ayant dépassé l’âge de 67 ans. Ainsi, lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné ci-dessus la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.
Il est à noter que seule cette dernière hypothèse permettra de se constituer des droits à une seconde pension (art. L 161-22-1, 2° modifié du CSS). A ce titre, le montant de la seconde pension ne sera plus plafonné, comme actuellement, à 5 % du PASS. Sur ce point, l’article L 161-22-1-1, al. 6 du CSS est abrogé. Au terme de la présente réforme, il faudra avoir dépassé 67 ans pour créer de nouveaux droits à pension et ne pas subir de pénalités.
b. Règles particulières concernant les non-salariés agricoles
Les principes mentionnés ci-dessus s’appliquent également aux personnes qui exercent une activité non-salariée, notamment agricole. Toutefois, les non-salariés agricoles font l’objet de règles particu-lières par une réécriture de l’article L. 732-39 du CRPM. D’une façon générale, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime agricole est en principe subordonné à la cessation définitive de l'activité non-salariée agricole, quel que soit l’âge des personnes concernées. La condition mentionnée ci-dessus est remplie lorsque la cessation d'acti-vité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.
L’article L. 732-39 du CRPM précise que le service d'une pension de retraite liquidée au titre du ré-gime agricole est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.
Cette nouvelle disposition a pour effet de tenir compte de la situation des personnes qui liquident leur retraite en tant que non-salariés et qui poursuivent l’activité agricole sur la base de la même entreprise comme président de SAS ou gérant non majoritaire de SARL en tant qu’assimilé salarié. Ce montage habile actuellement mis en œuvre n’aura plus d’effet pour contourner les règles du cumul emploi-retraite.
Par exception, l’article L. 732-39 du CRPM qui interdit le cumul de la retraite agricole avec la pour-suite de l’activité agricole n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit l’activité agricole dans les différentes situations suivantes :
1° l’activité donne lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I. Cette exception concerne les entreprises agri-coles qui sont affiliées, non sur la base d’une surface, mais sur le fondement du temps de travail ou de coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;
2° la mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement. Cette solution déjà existante correspond à ce que l’on appelle communément l’exploitation de subsistance ;
3° l’exercice d’une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mention-nés à l'article L. 722-7-1 ;
4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. Cette mesure vise à sécuri-ser la situation des personnes concernées quant au versement de leur pension de retraite dès lors qu’elles s’inscrivent dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures notamment la filière viticole qui traverse des difficultés structurelles.
La présente réforme s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
5. Augmentation de la CSG de 1,4 point pour certains revenus du patrimoine
L’article 12 de la LFSS pour 2026 procède à une majoration de 1,4 point de la CSG pour certains re-venus du patrimoine. La LFSS pour 2026 modifie notamment l’article L. 136-8 du CSS.
A ce titre, le taux de 9,2 % est remplacé par le taux de 10,6 %. Cette majoration vise plus particuliè-rement : - les revenus de capitaux mobiliers (notamment les dividendes distribués par les sociétés soumises à l’IS dès lors qu’ils ne sont pas soumis à cotisations sociales) ; - les bénéfices agricoles et les bénéfices industriels et commerciaux non soumis au paiement de coti-sations sociales et notamment perçus par des associés simplement apporteurs de capitaux et non-affiliés sur le plan social.
Désormais, le taux global des prélèvements sociaux applicable aux revenus mentionnés ci-dessus est porté de 17,20 % à 18,60 % comprenant 10,6 % % pour la CSG, 0,5 % pour la CRDS et 7,5 % pour le prélèvement de solidarité.
Par dérogation, demeurent assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :
les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 du CSS correspondant aux revenus fonciers ;
les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7 du CSS correspondant aux plus-values immobilières ;
les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;
les produits mentionnés au 3° du même II, soit les produits attachés aux bons ou contrats de capita-lisation, ainsi qu'aux placements de même nature ;
les produits, rentes viagères et rentes d'épargne.
L'augmentation du taux de la CSG s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2025 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1er janvier 2026 pour les revenus de placement.
6. Instauration d’un nouveau congé supplémentaire de naissance indemnisé

a. Principes généraux
L’article 99 de la LFSS pour 2026 instaure un nouveau congé supplémentaire de naissance indemnisé.
Cette nouvelle prestation est régie par les articles L. 331-8-1 et suivants du CSS.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est d’un mois ou deux mois au choix du salarié et peut être fractionnée en deux périodes d’un mois, selon des modalités qui se-ront définies par décret.
Un décret à paraître doit déterminer les modalités d'application du présent dispositif, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées.
Le montant de l’indemnité journalière, qui pourra être dégressif entre le premier et le second mois (70 % puis 60 % du salaire net antérieur selon les débats parlementaires), sera fixé par décret et pla-fonné en référence au plafond de la sécurité sociale.
Ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
b. Règles spécifiques concernant les non-salariés agricoles
Cette nouvelle prestation concerne les personnes salariées ainsi que les personnes non salariées.
S’agissant des personnes non-salariées agricoles, le nouvel article L. 732-12-1-1 du CRPM issu de l’article 99 de la LFSS pour 2026 précise les conditions d’attribution de cette prestation.
En principe, une allocation supplémentaire de remplacement est versée aux non-salariés agricoles, sous réserve qu'ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d'indemnisation.
Par exception, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfai-taire leur est attribuée sous réserve qu'ils cessent tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation.
L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.
7. Statut social des bailleurs à métayage
En principe, les bailleurs à métayage sont considérés comme exerçant une activité agricole. De ce fait, les intéressés doivent en principe faire l’objet d’une affiliation auprès du régime social agricole et sont soumis au paiement de cotisations sociales.
L’article 9 de la LFSS pour 2026 apporte un tempérament aux principes mentionnés ci-dessus en mo-difiant l’article L. 722-7-1 du CRPM.
Le principe formulé par l’article précité est que le preneur et le bailleur de biens ruraux faisant l'ob-jet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d'exploitation.
Toutefois, par exception, le principe mentionné ci-dessous n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l'usage issu d'un droit ancien, l'absence de partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 417-3 du CRPM.
Cette mesure concerne essentiellement les bailleurs à métayage des régions viticoles, notamment la région de Champagne.
8. Octroi d’un capital décès aux ayant droit des non-salariés agricoles
L’article 97 de la LFSS pour 2026 instaure le versement d’un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles décédés à la suite d’un sinistre professionnel, sur le modèle de celui qui existe déjà lorsque le décès résulte d’un accident ou d’une maladie de la vie privée.
Jusqu’à ce jour, le régime des non-salariés agricoles prévoit le versement d’un capital décès pour les ayants droit de certains non-salariés agricoles actifs, affiliés au régime depuis plus d’un an et décé-dés dans le cadre d’un suicide, d’un accident ou d’une maladie de la vie privée. Le versement ne con-cerne toutefois pas les non-salariés agricoles décédés consécutivement à un sinistre professionnel, contrairement à ce qui prévaut pour le régime général, celui des salariés agricoles ou pour les fonc-tionnaires.
Le nouveau dispositif repose sur la modification de l’article L. 732-9-1 du CRPM qui précise que le capital décès attribué lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est également versé aux ayants droit d'un assuré.
Ce dernier doit avoir une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles défi-nie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.
Le capital décès, d’un montant de 3 977 euros en 2025, est versé, sur demande, au conjoint ou parte-naire de Pacs non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants ou, à défaut, aux ascen-dants. Lorsque plusieurs ayants droit de même rang sont éligibles, le capital est réparti entre eux à parts égales.
9. Encadrement des indemnités journalières AT-MP
L’article 81 de la LFSS pour 2026 procède à une réforme des modalités de versement des indemnités journalières AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) en instaurant une limitation de la durée de prescription des arrêts de travail et de versement des indemnités journalières AT-MP.
Cette limitation doit être précisée par un décret à paraître.
S’agissant des non-salariés agricoles, l’article L. 752-5 modifié du CRPM précise que les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date.
Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la pé-riode court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret.
10. Suspension de la réforme des retraites de 2023

L’article 105 de la LFSS pour 2026 procède à une suspension de la réforme des retraites issu de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Rappelons que la loi du 14 avril 2023 a notamment procédé, d’une part, à une augmentation de l’âge légal à partir duquel les personnes peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite en prévoyant un relèvement à 64 ans et, d’autre part, à un relèvement du nombre de trimestres exigés pour le versement d’une pension sans décote. Sur ce point, l’article 105 de la LFSS pour 2026 modifie l’article L. 161-17-2 du CSS qui détermine l’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
Cette disposition concerne les personnes non salariées des professions agricoles par renvoi de l’article L. 732-18 du CRPM aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Notons que cette suspension est temporaire pour s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2028.